STOP

... à ces éleveurs sans éthique ni morale qui se rendent coupables jour après jour de graves infractions aux différentes Législations !
STOP à ces éleveurs indignes (qu'ils soient ou non en Installation Classée), à ces particuliers qui produisent du NON LOF à tour de bras et à tous ceux qui font de la reproduction en détenant leurs chiens de façon concentrationnaire et/ou au mépris de leur bien être, de leur santé, quand il ne s'agit pas de cruauté animale.

Que certaines DDSV soient moins "laxistes" quand au respect de la Législation et qu'elles cessent de couvrir parfois, trop souvent, ces élevages fripouilles qui enfreignent quotidiennement les Lois et maltraitent leurs chiens. Que la SCC s'occupe un peu de faire le ménage des éleveurs avec affixe qui font subir à leurs chiens les pires sévices. Que les Clubs de Race cessent "de regarder ailleurs" lorsque les races qu'ils sont censés défendre sont maltraitées et vivent dans des conditions de détention scandaleuses (chiots comme chiens adultes).

Le Trafic de chiens ne vient pas exclusivement des pays de l'Est et des Animaleries, il est aussi largement présent dans la filière des chiens de race inscrit au LOF sous la houlette de la Société Centrale Canine et des Clubs de Race dont la protection des races canines ne les intéressent pas le moins du monde. A part encaisser les adhésions pour les uns et autres formalités payantes pour les autres (déclaration de saillie, naissance et demande de pedigree) et organiser des expositions canines, Nationale et Spéciale d'élevage, leur rôle s'arrête là ! Il faut produire coûte que coûte du chien de race. Comment ils vivent et meurent au quotidien n'est pas leur problème : business is business !

Un petit rappel de la Législation s'impose !

Pour ces DDSV moult fois contactées pour certains élevages détenant un grand nombre d'animaux, qui ne respectent pas la Législation et dont les animaux sont maltraités. Que les travaux de mise en conformité au titre des ICPE ne soient pas commencés ne leur pose aucun problème malgré le grand nombre d'animaux présents à l'élevage. L'état de maigreur des chiens, le stockage des nombreux animaux au mépris de la Protection Animale (Code Rural Article R214-29 et L214-1), leurs conditions de détention concentrationnaire incompatibles en Installation Classée n'empêchent pas ces DDSV de dormir sur leurs 2 oreilles ....

Silence on souffre et parfois, souvent par manque de soins ... on meurt !

Un jeune Lévrier Saluki sortant d'un "élevage en Installation Classée" dont la DDSV ne trouve rien à redire ...
L'état de ce chien, pour ce fonctionnaire,  semblait ... correct.

(Cliquer sur les liens )

Documents officiels à obtenir de l'éleveur lors de l'achat d'un chien

Législation : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

Quelques distances à respecter (+ de 9 chiens)

Arrêté du 30 mars 2000 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage,
la garde et la détention des animaux



Transfert carte de puce ou tatouage

Article 6
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
a) De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Achat d'un chien - paiement fractionné :

En cas de paiement fractionné l’éleveur a intérêt à insérer une clause dite de réserve de propriété qui a pour conséquence qu’il demeure propriétaire jusqu’au paiement intégral de l’animal. Il s’agit donc d’une vente sous condition suspensive qui n’est réalisée que lors du règlement de la dernière échéance du prix convenu.
Il arrive que certains acheteurs invoquent un vice caché ou un défaut de conformité alors que le chien n’est pas totalement réglé dans l’espoir d’échapper au règlement du solde du prix du chien.

Or une telle action est impossible dans la mesure où l’acheteur n’étant pas propriétaire, il ne peut engager une action pour obtenir une annulation ou une réduction de prix. Il doit donc solder le prix pour pouvoir agir en justice. Le vendeur renforce souvent ses garanties en conservant la carte de tatouage ou d'identification mais il faut souligner que celle-ci ne constitue pas un titre de propriété.
(Auteur : Odile Bernard).

Une fois l'animal payé le transfert de propriétaire doit être mis impérativement au nom de l'acheteur. Si refus de l'éleveur, porter plainte, vous pourrez demander en plus que les frais de cette procédure vous soit remboursés (NCPC Article 700) :
(Code de Procédure Civile - Article 700).

Code Rural Article L214-1

Article L214-1
Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000 - Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000.

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Cité par : Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (VD)

Code Rural Article R214-6

I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'État.

Code Rural Article R214-8

I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

D'une attestation de cession
; (qui doit être OBLIGATOIREMENT signée par le vendeur et l'acheteur)

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.


II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.

V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Code Rural Article R213-2

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1° Pour l'espèce canine :

a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;

2° Pour l'espèce féline :

a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

Cite : Code rural L213-1, L213-2 / Code civil 1641 à 1649

Les vices cachés des animaux domestiques : inventaire et analyse jurisprudentielle

La garantie de conformité par Maître Odile Bernard

Attestation de vente : clauses abusives

Incident de paiement
ARRHE OU ACOMPTE ?

1.  L'ACOMPTE :

L’acompte s’analyse comme un premier versement imputable sur le prix d’une vente ferme et définitive. En conséquence :
si le vendeur ne livre pas la marchandise convenue ou n’exécute pas la prestation promise selon les termes du contrat de vente, sa responsabilité contractuelle peut être engagée et donner lieu, en plus de la restitution de l’acompte, à l’allocation de dommages et intérêts au profit de l’acheteur lésé ;
si l’acheteur se rétracte, sa responsabilité contractuelle peut également être mise en œuvre. Dans ce cas, en sus de la perte du montant de la somme versée, il peut être condamné à payer des dommages et intérêts au vendeur.

2. LES ARRHES :

Contrairement à l’acompte, les arrhes sont assorties d’une faculté de dédit permettant à chacune des parties de revenir sur son engagement. Néanmoins :

si le vendeur se rétracte, il doit rembourser le double de la somme reçue à son client (article 1590 du Code civil) ;
si l’acheteur se ravise, il ne peut pas réclamer le remboursement de la somme versée.
Remarque : suivant l’article L. 114-1 du Code de la consommation, les sommes versées d’avance sont considérées comme des arrhes, sauf stipulation contraire du contrat.

LE REFUS DE VENTE :

Il est interdit de refuser une vente pour des raisons discriminatoires.

Article 225-1 du Code pénal :
"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques ou morales à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leur mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales..., de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Un éleveur doit conseiller un futur acquéreur. Il doit fournir "un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal" Ce document peut contenir également "des conseils d'éducation" .(Article L 214-8 I du code rural)

Le refus de vente est possible quand
:

* le vendeur estime, en son âme et conscience, que la santé ou la vie d'une personne peut être mise en danger par l'acquisition d'un animal qu'il ne sera pas capable de gérer (personne âgée demandant un molosse....) il doit la réorienter vers une race mieux adaptée.
* le vendeur estime, en son âme et conscience, que la santé ou la vie du chien peut être mise en danger par le futur acquéreur, "Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce" (article L 241-1 du code rural)

Les raisons du vendeur doivent être suffisamment argumentées pour ne pas être considérées comme discriminatoires.

Source :
Dossier Leobase

Code Rural L214-1

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Code Rural Article R214-22
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les compétences nécessaires, dans des conditions limitant les souffrances infligées.
Code Rural Article R214-23
La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.

Code Rural Article R214-25

Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
1° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cite : Code rural - art. L214-6

Code Rural Article R214-27

Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Le Préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré.


Cite : Code rural - art. L214-19
Code rural - art. L214-20 / Code rural - art. L214-23
Cité par : Code rural - art. R215-5-1 (V)

Code Rural Article R214-27-1

Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.

Crée par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Code Rural Article R214-27-2

Les personnes titulaires du certificat de capacité sont tenues de présenter ce certificat à toute demande des services de contrôle. Le responsable de l'activité qui les emploie notifie au Préfet leur cessation d'activité.
Créé par : Décret n° 2008-871 di 28/08/2008 - Art 1

Code Rural Article R214-29

Les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.

Cite : Code rural : art. L214-6 - Code rural : art. L214-7
Cité par : Code rural - art. R214-33 (V) - Code rural - art. R215-5 (V)

Code Rural Article R214-30

La personne responsable d'une activité mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire de son choix. Ce vétérinaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.

Cite : Code rural - art. L214-6
Cité par : Code rural - art. R215-5 (V)

Code Rural Article R214-30-3

La personne responsable d'une des activités définies au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;
2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire en charge du règlement sanitaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque registre et l'adaptation de ses mentions à la nature et à la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées.
Cite : Code rural - art. L214-6 / Code rural - art. L214-7
Cité par : Code rural - art. R214-30 (V)
Code rural - art. R215-5 (V)
Crée par: Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Code Rural Article R214-32

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
Cite : Code rural - art. L214-8
Code Rural Article R214-32-1
La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :
1° La mention "particulier" lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
2° La mention "de race" lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention "n'appartient pas à une race" doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
Cite : Code rural - art. L214-6 / Code rural - art. L214-8

Code Rural Article R214-32-2

I.- Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.
II.-Les informations mentionnées au I sont :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
III.- Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
IV.- Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.
Cite : Code rural - art. D214-11
Code rural - art. L211-12
Code rural - art. L214-8
Crée par : Décret n°2008-1216 du 25 novembre 2008 - art. 1

Vaccins pratiqués par l'éleveur : la Loi

Code Rural Article R214-33

Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.
En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 215-9, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.

Cite : Code rural - art. D212-63
Code rural - art. L213-3
Code rural - art. L215-9
Code rural - art. R*214-29

Code Rural Article R214-34

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.
Cite : Code rural - art. L214-19
Code rural - art. L214-20
Cité par : Code rural - art. R215-5 (V)

Code Rural Article R215-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 :
1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;
2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;
3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;
5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;
6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;
7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.
Code Rural Article R215-15
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De céder un animal mentionné à l'article L.212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D.212-63 ;
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D.212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D.212-65 ;
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D.212-68 ;
7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.
Cite : Code rural - art. D212-63 - Code rural - art. D212-64 - Code rural - art. D212-65
Code rural - art. D212-68 - Code rural - art. D212-70 - Code rural - art. L212-10

Un huissier peut-il saisir les chiens d'un élevage :

Selon la loi et plus précisément l’article 14 du code de procédure civile d’exécution, un huissier ne peut pas saisir : « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; Ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ».
Bien que les chiens d’élevage ne soient pas du mobilier, ils peuvent être considérés comme l’outil de travail permettant au débiteur de continuer son activité ce qui est nécessaire à la vie de la famille donc ils ne peuvent normalement pas être saisis.

En revanche, s’il s’agit d’une procédure de liquidation judiciaire où que la dette à recouvrer dont est chargée l’huissier porte sur le règlement de l’achat des chiens d’élevage et bien dans ce cas ils peuvent être saisis pour être vendus aux enchères.

Cependant dans certains de cas les décisions sont contestables et ne sont pas exécutables immédiatement et il est possible de déposer durant une période précise un recours devant le Juge compétent en charge de l’affaire.

C'est quoi un Affixe ?

C'est d'une certaine manière, la "marque" de l'élevage. Accolé au nom du chien, soit avant, en général pour les affixes anglophones (préfixe) soit après, ce qui est le cas le plus courant pour les affixes francophones (suffixe) : 
Azor 'du Bois d'Amour'  ,  Alix 'des Grandes Plaines'
'Atlantic' Zoé -  'Beautifull Dogs' Basil  
L'affixe, qui peut être assimilé à la raison sociale de l'élevage, en assure, en quelque sorte la traçabilité ainsi que la signature. C'est la preuve de son engagement, sa profession de foi.

Cela implique que l'éleveur s'engage à n'élever que des chiens inscrits au Livre des Origines (L.O.F. pour les français), dans le respect de l'éthique et des règles professionnelles. L'éleveur suit de ce fait ; les directives des associations spécialisées de races pour la ou les races qu'il a en charge. L'éleveur s'engage ainsi à tout mettre en œuvre pour proposer aux futurs maîtres des compagnons dignes de ce nom.
Liens cliquables :
La vente des chiens : droits et obligations par Maître Serge Pautot (Avocat au Barreau de Marseille)
Page juridique par Maître Odile Bernard

ÉTAT DES LIEUX DE L’ÉLEVAGE CANIN EN FRANCE

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FCI : Consultation des Affixes Canins

Formulaire de demande d'Affixe

DGCCRF / Pedigree de votre chien

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Certificat de Saillie

Abandon de portée

Cession du droit d'Elevage

Élevage et copropriété

Formation qualifiante pour l'obtention du Certificat de Capacité à l'Elevage

Le Passeport Européen

La Carte d'Identification

Tarifs S.C.C.

Inscriptions diverses :

- Inscription à titre initial

- Inscription au livre d'attente

- Inscription au titre de l'Import

Règlement International d'Élevage FCI (extraits)

Règlement International d'Élevage FCI (texte intégral)

Réglementation de l'Élevage en France

Arrêté du 8/12/2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120

Installation Classée 1 : distance à respecter

Installation Classée 2 : Elevage Canin

Installation Classée soumise à déclaration ou autorisation

Formulaire de demande de carnet de travail
 


 

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