LA DÉTENTION DES CHIENS DANS LES LOGEMENTS LOCATIFS

C’est la loi du 9 juillet 1970 qui fixe les principes généraux de la détention des animaux familiers pour les locataires ; la nouvelle loi de protection animale du 6 janvier 1999 y a ajouté une limitation qui sera applicable à compter du 30 avril 1999.

Loi du 9 juillet 1970 - article 10

« Est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier.

Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ».

Il est donc possible de mettre en demeure le propriétaire d’un animal de s’en séparer, sous peine d’expulsion, mais uniquement au cas par cas, en présence de dégâts causés à l’immeuble ou de troubles de jouissance dont se plaindraient ses occupants.

Le 5 juin 1998, la Cour d’Appel de Versailles a prononcé la nullité d’un règlement d’Office Publique d’HLM qui interdisait de façon générale la détention de chiens présumés dangereux dans ses immeubles ; tous les règlements de même nature sont illégaux.

La loi du 6 janvier 1999, dans son article 3 indique qu’à partir du 30 avril 1999 (date d’entrée en vigueur de la loi), il sera possible d’interdire à de nouveaux locataires la détention de « chiens de 1ère catégorie », (les chiens de 2ème catégorie n’étant pas visé) c’est à dire, selon l’arrêté interministériel du 27 avril 1999, les chiens de type Pitbull, American Stafforshire Terrier, Boerbull et Tosa Inu, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (J.O. du 30 avril 1999).

Cette nouvelle loi ne sera donc pas applicable aux propriétaires de chiens, locataires avant le 30/04/1999, et dont les animaux n’ont causé aucun dégât à l’immeuble ni trouble de jouissance à ses occupants car cette loi n’est pas rétroactive. (Article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».). En effet, la loi du 6/01/99 ne peut remettre en question les baux signés sous les dispositions de l’ancienne loi.

Cette interdiction concernera donc exclusivement les locataires qui voudraient emménager dans un nouveau logement postérieurement au 30 avril 1999 et possèdent déjà un chien de1ère catégorie.

De même, si votre ancien bail prévoyait (à tort) l’interdiction d’animaux familiers dangereux, la nouvelle loi ne validera en aucun cas cette disposition d’ordre général ; et au delà, étant donné que tout renouvellement de bail doit se faire aux mêmes clauses et conditions que l’ancien bail, les droits des locataires, actuels propriétaires de chien, sont immuables.

Exemple :

Monsieur DUPOND, locataire et propriétaire d’un Pitbull depuis 5 ans est mis en demeure par son OPHLM de s’en séparer sous peine d’expulsion car il est présumé dangereux ; pourtant il n’a jamais mordu personne ni causé le moindre problème à l’immeuble ou aux autres locataires :

• si elle est fondée sur un règlement intérieur affiché dans l’immeuble, la mise en demeure est irrégulière car le règlement est illégal,
• si elle est fondée sur la nouvelle loi, la mise en demeure est irrégulière car Monsieur DURAND possédait ses chiens avant que cette loi ne soit votée,
• si elle est fondée sur un constat relevant des dégâts causés à l’immeuble ou des troubles de jouissance, la mise en demeure peut être régulière, mais Monsieur DUPOND ne pourra être expulsé que sur la décision d’un juge judiciaire, après un procès équitable et contradictoire au cours duquel Monsieur DUPOND pourra exposer ses moyens de défense.


Finalement, puisqu’il l’a acquis avant la nouvelle loi, quel que soit le chien de Monsieur DUPOND, il pourra le conserver, dans la mesure où il ne cause ni dégât ni trouble de jouissance.

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