VENTE DE CHIENS/CHATS : DU
NOUVEAU DANS LA LEGISLATION
21 août 2012 JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 93 Décrets, arrêtés,
circulaires TEXTES GÉNÉRAUX - MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
NOR :
AGRG1231259A Publics concernés : professionnels cédant des animaux de
compagnie d’espèces domestiques dans le cadre des activités
mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche
maritime (gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice
à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et
de chats ainsi qu’exercice à titre commercial des activités de vente
et de présentation au public des autres animaux de compagnie
d’espèces domestiques). Objet : modalités d’information des acquéreurs lors de
vente, ou de cession, à titre onéreux ou gratuit, par une
association ou fondation consacrée à la protection des animaux,
d’animaux de compagnie d’espèces domestiques prévues au I de
l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime. Entrée en vigueur
: le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : description des mentions qui doivent figurer
sur les équipements utilisés pour la présentation à la vente ou la
cession d’animaux de compagnie d’espèces domestiques dans le cadre
des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 du code rural et
de la pêche maritime ainsi des mentions devant figurer dans le
document d’information et l’attestation de cession devant être
délivrés par les professionnels à l’acquéreur d’un animal de
compagnie d’espèce domestique. Ces mentions visent notamment à
informer l’acquéreur d’un animal de compagnie d’espèce domestique
sur les caractéristiques et les besoins de l’animal dans un objectif
de responsabilisation. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr) Le ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Vu la directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information ; Vu le code rural et de la
pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 à L. 211-16, L.
214-6, L. 214-7, L. 214-8, D. 211-3-1 à D.
211-3-3, R. 214-30-2 et R. 214-32-1 ; Vu la notification no
2012/255/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en
application de la directive 98/34/CE susvisée, Arrête : Art. 1er. − I. – Lors de la vente d’animaux de compagnie
d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8, doivent
figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages,
aquariums ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la
vente les mentions suivantes : 1o Pour les chiens et
chats, pour chaque animal : a) L’espèce et la mention
« de race » lorsque les
chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par
le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la
mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être
indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du
nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir
l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément
à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ; 21 août 2012 JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 93 e) La date et le lieu de naissance de l’animal ; Les mentions communes à
plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être
répétées. 2o Pour les autres animaux
de compagnie d’espèces domestiques, pour chaque lot d’animaux de
même espèce : a) L’espèce ; II. – S’agissant des chiens
et des chats proposés à l’adoption par les associations de
protection des animaux, doivent figurer de façon lisible et visible
sur les installations, cages ou autres équipements, utilisés pour
leur présentation à l’adoption, les mentions suivantes : a)
L’espèce et la mention « de race » dans les
conditions prévues au a du 1o du I ; En outre, doivent être
mentionnés pour les chiens le comportement connu de l’animal et,
lorsque le responsable du refuge en
dispose, le résultat de l’évaluation comportementale prévue aux
articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du code rural et de
la pêche maritime. Art. 2. − I. – Lors de la vente ou la cession, à titre
onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques
mentionnée au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche
maritime, est mis à disposition puis remis à l’acquéreur un document
d’information dans lequel sont mentionnés : 1/ Les caractéristiques et
les besoins biologiques et comportementaux de l’animal en tenant
compte des spécificités liées à l’espèce, la variété ou à la race ; 2/ Des conseils liés à
l’hébergement, l’entretien, les soins et l’alimentation de l’animal,
ainsi que des conseils pour l’encouragement à la stérilisation des
chiens et chats ; 3/ Des renseignements
relatifs à l’organisation sociale de l’animal en spécifiant dans
quelle mesure l’animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ; 4/ La longévité moyenne de
l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte
des spécificités liées à la variété ou à la race ; 5/ Une estimation du coût
d’entretien moyen annuel de l’animal ou d’un aquarium adapté pour
les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué
que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir. II. – En outre, pour les
chiens, le document d’information comprend : - 1- Des conseils
d’éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux
relatifs à la prévention des risques de morsures ; Art. 3. −
I. – Lors de la vente ou la cession, à titre
onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques
mentionnée au I de l’article L. 214-8, une attestation de cession
est délivrée au moment de la livraison de l’animal à l’acquéreur.
Elle comporte les mentions suivantes : - 1/ L’identité, l’adresse,
le cas échéant, la raison sociale du cédant ; 21 août 2012 JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 93 - 7/ La liste des documents
remis à l’acquéreur lors de la cession ; - 8/ La précision selon
laquelle l’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions
compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui
donner des soins attentifs conformément aux obligations légales
prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la
pêche maritime. II. – En outre, pour les
chiens et chats, l’attestation de cession comporte la mention « de
race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre
généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. III. – Par ailleurs, pour
les chiens, l’attestation de cession comporte les mentions suivantes
: 1o Leur appartenance
éventuelle à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12
du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le
résultat de l’évaluation comportementale prévue aux articles L.
211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ; 2o La précision selon
laquelle l’acquéreur s’engage à respecter les conditions
réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie
définie à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. IV. – L’attestation de
cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant
et l’acquéreur. Le cédant conserve une
copie de l’attestation de cession pendant un délai de trois ans et
la présente à la demande des services de contrôle. V. – Pour les animaux de
compagnie d’espèces domestiques autres que les chiens, les chats et
ceux identifiés individuellement, le ticket de caisse peut tenir
lieu d’attestation de cession à des personnes autres que celles
exerçant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du
code rural et de la pêche maritime lorsqu’il permet d’identifier le
ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et l’heure d’achat,
le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de transaction et
l’identité du vendeur. Le cédant conserve une
copie ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un
délai de trois ans et la présente à la demande des services de
contrôle. Art. 4. −
Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur le 1er janvier 2013. Art. 5. −
Le directeur général de l’alimentation est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait le 31 juillet 2012. Pour le ministre et par
délégation : Le directeur général
adjoint de l’alimentation, chef du service de la coordination des
actions sanitaires - CVO, J.-L. ANGOT
ATTESTATION DE CESSION/ADOPTION A MODIFIER
b) Le sexe ;
c) L’existence ou l’absence d’un pedigree ;
d) Le numéro d’identification de l’animal ;
f) La longévité moyenne de l’espèce en tenant
compte des spécificités de la race ;
g) La taille et le format de la race ou
l’apparence raciale à l’âge adulte pour les chiens ;
h) Une estimation du coût d’entretien moyen
annuel de l’animal, hors frais de santé ;
i) Le prix de vente TTC.
b) La variété ou la race ;
c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou
crépusculaire) et l’organisation sociale (solitaire, en couple ou en
groupe) ;
d) La longévité moyenne de l’espèce, la taille et
le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à
la variété ou à la race ;
e) Une estimation du coût d’entretien moyen
annuel de l’animal (ou d’un aquarium adapté pour les poissons), hors
frais de santé ;
f) Le prix de vente TTC.
b)
Le cas échéant, son appartenance à la deuxième
catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la
pêche maritime ;
c)
Le sexe ;
d)
Le numéro identification de l’animal ;
e)
L’âge connu ou approximatif de l’animal, s’il
peut être déterminé.
- 2- Pour les chiens
appartenant à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12
du code rural et de la pêche maritime, les obligations législatives
et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens,
notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et
D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.
- 2/ L’identité et l’adresse
de l’acquéreur ;
- 3/ La description de
l’animal cédé et son numéro d’identification lorsqu’il est
obligatoire ;
- 4/ Le prix de vente TTC de
l’animal lorsqu’il fait l’objet d’une vente ;
- 5/ La date de vente ou de
cession et de livraison ;
- 6/ Les garanties légales et
les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur
lesquelles s’engage le vendeur en complément des garanties légales ;
Dans
tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit
clairement être indiquée.
Dans ce dernier cas, la mention «
d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le
cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge
adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la
pêche maritime.