LA LÉGISLATION SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX
ET LE CAPTAV
(Certificat d'Aptitude Professionnelle pour le Transport d'Animaux
Vivants)
LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et
à la protection des animaux
NOR : AGRX9800014L
Transport d'animaux vivants
Extrait : Depuis le 5 janvier 2008, en
vertu de la réglementation européenne (Règlement (CE)1/2005), toute
personne effectuant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un
transport d’animaux vivants vertébrés (mammifères, oiseaux, poissons,
etc.…) doit être titulaire d’une autorisation.
Cette autorisation se décompose en 3 points :
- le chauffeur doit savoir transporter des animaux : il doit être
titulaire du CAPTAV.
- les moyens de transport doivent être agrées pour pouvoir transporter des
animaux.
- Un engagement de l'exploitation.
.
Cette réglementation s'applique pour des transports d'animaux effectués
dans le cadre d’une activité économique(*).
L’activité est interprétée au sens large et peut résulter du transport
lui-même ou de sa finalité (vente d’animaux, transactions diverses,
conduite à l’abattoir ou en centre de rassemblement).
.
Elle ne s'applique pas, même s'il est réalisé dans le cadre d'une activité
économique, si le transport :
- se fait sur une distance inférieure à 65 km
- est effectué par les éleveurs, avec leurs propres véhicules en vue de la
transhumance
- ne concerne qu'un seul animal. (...)
Réglementation relative sur le transport d'animaux vivants
Suite à une
mission d’inspection, la Commission Européenne a jugé comme non-conforme
le dispositif français de délivrance du CAPTAV (Certificat d’Aptitude
Professionnelle pour le Transport d’Animaux Vivants) basée sur la
reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Aussi, cette modalité de délivrance sera suspendue à compter du 1er
février 2010, date après laquelle seuls le suivi d'une formation ou la
détention de diplômes (listés dans l'arrêté ministériel du 17 juillet
2000) permettront la délivrance du CAPTAV.
Le CAPTAV est une obligation (il doit pouvoir être présenté lors des
contrôles routiers par exemple) :
* pour tout transport des animaux vertébré (bovins, ovins, caprins,
porcins, volailles, équidés, chiens, chats....), y compris pour le
transport de ses propres animaux ;
* seulement si ce transport se fait sur plus de 65 Km et qu'il a une
vocation commerciale (exemple : transport vers un marché, un élevage, des
courses, vers une animalerie...). A ce titre, ne sont donc pas concernés
les transports pour les compétitions et concours, la chasse, l’élevage
d’agrément.
Chapitre III Du transport des animaux
Article 19 L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 277.
Art 277-I - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son
compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit
recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous
l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et
sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des
personnels.
Art 277-II - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément
prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les
personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal.
Art 277-III - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de
délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles
applicables au transport des animaux vivants.
Transport des animaux - les différentes législations
Code Rural Article
R215-6
R215-6
I.-Est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52,
effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas
s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à
4° de cet article ;
2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article
R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas
s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est
titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ;
3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne
pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article
;
4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article
R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au
sens de l'article R. 214-57 ;
5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne
pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R.
214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le
fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas
être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le
voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59.
III.-Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
contraventions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et encourent la peine
d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
IV.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e
classe le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b
du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de
ne pas remplir, à l'issue de chaque transport, le relevé mentionné à
l'article R. 212-79 ou de ne pas le conserver pendant la durée prévue au
même article.
Code Rural Article R214-49 à R214-62
R214-49
Au
sens de la présente section et des textes pris pour son application, on
entend par :
1° Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de
transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
2° Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois
dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été
nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins
vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert.
Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement
agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante
kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité
d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et
abreuvés ;
3° Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la
dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
4° Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de
destination ;
5° Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir
et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;
6° Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle
les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;
7° Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un
transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le
compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de
transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un
caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.
R214-50
Les
dispositions de la présente section sont applicables à tout transport
d'animaux vertébrés vivants.
Toutefois,
elles ne sont pas applicables :
1° Au
transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la
responsabilité de l'animal durant le transport ;
2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur
propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance
saisonnière ;
4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour
compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de
cinquante kilomètres.
Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les
voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de
transport en commun est effectué sous la responsabilité de
l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et
d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
R214-51
Tout
transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire
national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12.
Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de
l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991,
modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et
délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément
est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège
social ou de leur principal établissement.
Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports
sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé
par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services
vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire
national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département
dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement
déchargés ou chargés.
L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de
son titulaire.
Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un
document par lequel le transporteur s'engage à :
1° Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;
2° Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la
fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et
transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les
soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois
pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen
de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition
d'un convoyeur.
R214-52
Il est
interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur,
commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre
d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
1° Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés,
lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon
les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement
envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans
le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
3° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient
assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos
des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être
nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur
l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ;
4° Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont
pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire,
l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers
soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences
légales.
Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire,
mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de
faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel
ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R.
214-51.
R214-53
Il est
interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur,
commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre
d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
1° Si les
véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou
aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les
animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une
protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques
plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce
considérée et des conditions normales de transport ;
2° Si les
dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les
risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant
le transport ;
3° Si, hors
le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant
le transport.
R214-54
Pour
l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997
concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et
adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est
délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du
département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et
est renouvelable sur demande de son titulaire.Le contenu du dossier de la
demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
R214-55
Il est
interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur,
commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre
d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans
s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur
qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés,
d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire,
de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se
blessent ou tombent malades en cours de transport.
Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche,
soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :
1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;
2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement
inclus ;
3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et
déchargement inclus ;
4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.
R214-57
I. -
Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une
formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
Cette formation peut être justifiée :
1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur
une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de
l'entreprise ou par un organisme de formation.
La validation de cette formation continue est effectuée par un
établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation
dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de
nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini
par l'arrêté précité.
II. - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en
qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport
d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous
réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs
certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation
délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricole ou par une ou plusieurs
déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
R214-58
Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport,
l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est
constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur
protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend
les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux
animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à
mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne
pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son
mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui
ont rendu la mesure nécessaire.
R214-59
I. - Tout
transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les
informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage,
mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
II. - Le
convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles
L. 214-19 et L. 214-20, des contrôleurs des transports terrestres, des
agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les
documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à
l'article R. 214-51.
Source :
Legifrance
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Bien-être des animaux en cours de transport: entrée en vigueur de
nouvelles règles communautaires
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Convoyeurs d'animaux vivants
DDPP (ex DDSV) Schéma
Au vu de
ces différentes législations, une question mérite d'être posée : Toutes les
Associations de Protection Animale spécialisées dans l'importation
"massive" des Lévriers d'Espagne sont-elles en règle ?
Ont-elles toutes
l'agrément pour convoyer chaque année, depuis l'Espagne, ces centaines de chiens
?
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